Poser la question « protectrice de la faune sauvage ? » suppose d’abord de savoir de qui l’on parle. En France, l’organisation nationale des chasseurs porte un nom précis, inscrit dans la loi : la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Et le texte qui la crée ne lui donne pas une mission, mais deux, simultanées et explicites. C’est de là qu’il faut partir, parce que répondre « oui » ou « non » revient à n’en citer qu’une.
Plan de l'article
Ce que disent les textes : des institutions d’abord départementales #
L’architecture actuelle remonte à un texte de la Seconde Guerre mondiale. Dans le commentaire officiel de sa décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021, le Conseil constitutionnel écrit : « Au titre des lois « fondatrices » en matière de chasse, on retiendra également la loi du 28 juin 1941 qui entendait lutter contre le braconnage et organiser la protection et la reproduction du gibier. Elle a donné à la chasse certaines de ses structures actuelles : dans chaque département est institué une société départementale des chasseurs à laquelle les chasseurs doivent adhérer (ancêtre des fédérations départementales des chasseurs). » Le même texte crée le Conseil supérieur de la chasse, auquel l’Office national de la chasse succédera en 1972.
Deuxième étape : la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Son article 4 remplace, dans les dispositions législatives, les mots « Office national de la chasse » par « Office national de la chasse et de la faune sauvage » — c’est l’acte de naissance de l’ONCFS, et le rapport du Sénat sur le projet de loi précise que l’opération va « au-delà de la nouvelle appellation » et touche « les compétences et la composition de l’Office ».
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Les missions inscrites dans le code de l’environnement
Le code de l’environnement décrit trois échelons distincts, et leur attribue des rôles différents. Les articles ci-dessous sont en vigueur à la date de rédaction. La gestion de la faune et de ses habitats y figure explicitement, mais elle n’est jamais séparée de la défense des intérêts des adhérents.
Échelon
Ce que le texte lui confie, verbatim
Fédérations départementales des chasseurs (art. L. 421-5)
« participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats » · « assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents » · « apportent leur concours à la prévention du braconnage » · « conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier »
Fédérations régionales des chasseurs (art. L. 421-13)
« regroupent l’ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d’une même région administrative » · « conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats »
Fédération nationale des chasseurs (art. L. 421-14)
« regroupe l’ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs » · « est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques » · « conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité » · « gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité »
Deux points méritent d’être lus littéralement, parce qu’ils sont souvent résumés de travers. D’abord, l’article L. 421-8 pose qu’« il ne peut exister qu’une fédération de chasseurs par département » : l’adhésion des titulaires du permis validé dans le département y est la règle, pas un choix. Ensuite, le permis de chasser n’est pas délivré par une fédération. L’article L. 423-5 dispose que l’examen est « organisé, pour le compte de l’Etat, par l’Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ». Ce que la fédération départementale porte, aux termes de l’article L. 421-10, c’est « l’organisation de la formation préparatoire à l’examen du permis de chasser ».
Le contrôle est public dans les deux cas : le préfet contrôle l’exécution des missions de service public de la fédération départementale (L. 421-10), le ministre chargé de la chasse celles de la fédération nationale (L. 421-16), et les statuts des deux doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre (L. 421-9, L. 421-15).
La législation et la réglementation de la chasse en France #
La réglementation de la chasse relève du code de l’environnement (livre IV) et d’arrêtés ministériels et préfectoraux. C’est un point à retenir avant toute recherche : les dates d’ouverture et de fermeture « sont fixées chaque saison par arrêté préfectoral », rappelle la Fédération nationale des chasseurs sur son propre site — il n’existe donc pas de calendrier national unique à citer.
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Un exemple concret de ce que le code traite lui-même : l’indemnisation des dégâts. L’article L. 426-1 ouvre à l’exploitant dont les cultures ont été endommagées par le sanglier ou un autre grand gibier soumis à plan de chasse le droit de « réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». L’article L. 426-5 précise que c’est cette fédération qui « instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité », selon un barème fixé par la commission départementale compétente, une Commission nationale d’indemnisation fixant chaque année les valeurs minimale et maximale à respecter. Autrement dit : ce sont les chasseurs, via leur fédération départementale, qui paient les dégâts de grand gibier aux agriculteurs.
Sur ce que le code interdit en toutes circonstances, l’article L. 424-4 est net : « Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » Le même article distingue par ailleurs trois modes légaux — « soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol » —, chacun avec ses règles propres.
Ce que l’on cherche
Où cela se décide réellement
Dates d’ouverture et de fermeture
Arrêté préfectoral, saison par saison, département par département
Examen et validation du permis de chasser
Examen organisé par l’Office français de la biodiversité pour le compte de l’État (L. 423-5) ; formation préparatoire par la fédération départementale (L. 421-10)
Indemnisation d’un dégât de grand gibier
Fédération départementale ou interdépartementale, sur barème départemental (L. 426-1, L. 426-5)
Modes de chasse autorisés
Code de l’environnement, art. L. 424-4, et arrêtés du ministre chargé de la chasse
Le rôle de l’Office Français de la Biodiversité #
L’Office français de la biodiversité (OFB) est l’établissement public qui occupe, côté État, la place que l’ONCFS tenait auparavant. Sa propre page de présentation le date sans ambiguïté : « Créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB est officiellement né le 1er janvier 2020. Il s’agit d’un établissement public, qui exerce sous la double tutelle des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture. » L’annuaire officiel de l’État ajoute qu’il « est issu de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ». Le titre même de la loi dit l’ampleur de l’opération : « portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement » — la création de l’OFB et la redéfinition des missions des fédérations sont le même mouvement législatif, pas deux histoires parallèles.
Côté code, l’article L. 131-8 se contente d’une phrase — « Il est créé un établissement public de l’Etat dénommé : Office français de la biodiversité » — et l’article L. 131-9 détaille les missions : police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ; développement de la connaissance et de l’expertise sur les espèces et les milieux. Deux articles montrent l’imbrication avec les fédérations : le fichier national du permis de chasser est « géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs » (L. 423-4), et le fonds biodiversité de la fédération nationale fonctionne « dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité » (L. 421-14).
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| Point de contact OFB / fédérations | Fondement |
|---|---|
| Examen du permis de chasser organisé par l’OFB, avec le concours des fédérations départementales | Art. L. 423-5 |
| Fichier national du permis de chasser géré conjointement OFB / fédération nationale | Art. L. 423-4 |
| Fonds biodiversité de la fédération nationale, par convention avec l’OFB | Art. L. 421-14 |
| Police de la chasse | Art. L. 131-9, sous l’autorité du préfet et du procureur |
La Fondation pour la préservation de la nature #
C’est l’outil foncier de ce dispositif, et il porte un nom exact, vérifiable : la Fondation pour la Préservation de la Nature. Son site institutionnel indique qu’elle a été « créée en 1983 à l’initiative des chasseurs », qu’elle est reconnue d’utilité publique, et que « son financement est assuré par des donations volontaires émanant des fédérations départementales des chasseurs et des donateurs privés ». Elle acquiert des terrains, « la gestion de ces derniers étant assurée par les fédérations départementales des chasseurs ». Son conseil d’administration de douze membres associe des partenaires institutionnels, dont l’Office français de la biodiversité, et elle est présidée par le président d’une fédération départementale.
Sur la surface acquise, la fondation publie elle-même deux chiffres qui ne concordent pas tout à fait sur la même page : « 6 700 hectares — 275 sites préservés » en en-tête et « près de 6700 hectares répartis dans 72 départements » dans le corps, contre « les 6 500 nous appartenant » quelques lignes plus haut, dans un passage consacré à son tableau de bord. Nous publions l’écart plutôt que de trancher : l’ordre de grandeur est de 6 500 à 6 700 hectares, répartis dans 72 départements, à la date de notre lecture. La première ambition affichée était « de lutter contre l’amenuisement des zones humides », les milieux bocagers et forestiers s’étant ajoutés ensuite.
| Fondation pour la Préservation de la Nature | Ce que dit sa source institutionnelle |
|---|---|
| Création | 1983, à l’initiative des chasseurs ; reconnue d’utilité publique |
| Financement | Donations volontaires des fédérations départementales des chasseurs et de donateurs privés |
| Gestion des terrains | Assurée par les fédérations départementales des chasseurs |
| Emprise foncière | 6 500 à 6 700 hectares selon l’endroit de sa page, 275 sites, 72 départements |
Ce que ces éléments établissent, c’est un dispositif dans lequel l’acquisition foncière conservatoire est financée et gérée par les fédérations départementales, avec l’OFB au conseil. Ce qu’ils n’établissent pas, c’est un jugement sur l’effet net de la chasse sur les populations sauvages : cela demanderait des données de suivi qui ne figurent ni dans le code, ni sur les pages institutionnelles citées ici, et nous n’en publions aucune.

