La Fédération Française de Chasse : protectrice de la faune sauvage?

Poser la question « protectrice de la faune sauvage ? » suppose d’abord de savoir de qui l’on parle. En France, l’organisation nationale des chasseurs porte un nom précis, inscrit dans la loi : la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Et le texte qui la crée ne lui donne pas une mission, mais deux, simultanées et explicites. C’est de là qu’il faut partir, parce que répondre « oui » ou « non » revient à n’en citer qu’une.

La réponse courte
Le code de l’environnement confie à la Fédération nationale des chasseurs, dans le même article, « la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques » et des « actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ». Les deux sont écrites, au même endroit, et aucune n’annule l’autre. L’essentiel de l’action de terrain, lui, ne se joue pas à l’échelon national : il ne peut exister qu’une fédération de chasseurs par département, et c’est elle qui instruit et paie l’indemnisation des dégâts de grand gibier.

Ce que disent les textes : des institutions d’abord départementales #

L’architecture actuelle remonte à un texte de la Seconde Guerre mondiale. Dans le commentaire officiel de sa décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021, le Conseil constitutionnel écrit : « Au titre des lois « fondatrices » en matière de chasse, on retiendra également la loi du 28 juin 1941 qui entendait lutter contre le braconnage et organiser la protection et la reproduction du gibier. Elle a donné à la chasse certaines de ses structures actuelles : dans chaque département est institué une société départementale des chasseurs à laquelle les chasseurs doivent adhérer (ancêtre des fédérations départementales des chasseurs). » Le même texte crée le Conseil supérieur de la chasse, auquel l’Office national de la chasse succédera en 1972.

Deuxième étape : la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Son article 4 remplace, dans les dispositions législatives, les mots « Office national de la chasse » par « Office national de la chasse et de la faune sauvage » — c’est l’acte de naissance de l’ONCFS, et le rapport du Sénat sur le projet de loi précise que l’opération va « au-delà de la nouvelle appellation » et touche « les compétences et la composition de l’Office ».

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Ce que nous n’avons pas pu vérifier
Le numéro et l’intitulé littéral du texte du 28 juin 1941 n’ont pas pu être lus dans une source ouverte : le site de diffusion du droit répond en erreur aux requêtes automatisées. Nous citons donc la date telle que les sources institutionnelles la citent, sans numéro. Par ailleurs ce texte est un acte à valeur législative, désigné par les sources officielles comme « l’acte dit loi du 28 juin 1941 » — et non comme une ordonnance.

Les missions inscrites dans le code de l’environnement

Le code de l’environnement décrit trois échelons distincts, et leur attribue des rôles différents. Les articles ci-dessous sont en vigueur à la date de rédaction. La gestion de la faune et de ses habitats y figure explicitement, mais elle n’est jamais séparée de la défense des intérêts des adhérents.

Échelon Ce que le texte lui confie, verbatim
Fédérations départementales des chasseurs (art. L. 421-5) « participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats » · « assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents » · « apportent leur concours à la prévention du braconnage » · « conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier »
Fédérations régionales des chasseurs (art. L. 421-13) « regroupent l’ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d’une même région administrative » · « conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats »
Fédération nationale des chasseurs (art. L. 421-14) « regroupe l’ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs » · « est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques » · « conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité » · « gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité »

Deux points méritent d’être lus littéralement, parce qu’ils sont souvent résumés de travers. D’abord, l’article L. 421-8 pose qu’« il ne peut exister qu’une fédération de chasseurs par département » : l’adhésion des titulaires du permis validé dans le département y est la règle, pas un choix. Ensuite, le permis de chasser n’est pas délivré par une fédération. L’article L. 423-5 dispose que l’examen est « organisé, pour le compte de l’Etat, par l’Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ». Ce que la fédération départementale porte, aux termes de l’article L. 421-10, c’est « l’organisation de la formation préparatoire à l’examen du permis de chasser ».

Le contrôle est public dans les deux cas : le préfet contrôle l’exécution des missions de service public de la fédération départementale (L. 421-10), le ministre chargé de la chasse celles de la fédération nationale (L. 421-16), et les statuts des deux doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre (L. 421-9, L. 421-15).

La législation et la réglementation de la chasse en France #

La réglementation de la chasse relève du code de l’environnement (livre IV) et d’arrêtés ministériels et préfectoraux. C’est un point à retenir avant toute recherche : les dates d’ouverture et de fermeture « sont fixées chaque saison par arrêté préfectoral », rappelle la Fédération nationale des chasseurs sur son propre site — il n’existe donc pas de calendrier national unique à citer.

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Un exemple concret de ce que le code traite lui-même : l’indemnisation des dégâts. L’article L. 426-1 ouvre à l’exploitant dont les cultures ont été endommagées par le sanglier ou un autre grand gibier soumis à plan de chasse le droit de « réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». L’article L. 426-5 précise que c’est cette fédération qui « instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité », selon un barème fixé par la commission départementale compétente, une Commission nationale d’indemnisation fixant chaque année les valeurs minimale et maximale à respecter. Autrement dit : ce sont les chasseurs, via leur fédération départementale, qui paient les dégâts de grand gibier aux agriculteurs.

Une confusion fréquente à écarter
La convention de Washington — de son nom complet, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite CITES, signée le 3 mars 1973 — est régulièrement présentée comme un étage de la réglementation française de la chasse. Elle ne l’est pas. L’Office français de la biodiversité, qui en est l’autorité française, en résume l’objet ainsi : « veiller à ce qu’aucune espèce sauvage, animale ou végétale, ne devienne ou ne reste soumise à une exploitation non durable par suite du commerce international ». Elle porte sur les mouvements transfrontaliers de spécimens des espèces inscrites à ses annexes — pas sur les espèces chassables, les périodes, les plans de chasse ni le permis de chasser, qui relèvent du code de l’environnement et des arrêtés.

Sur ce que le code interdit en toutes circonstances, l’article L. 424-4 est net : « Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » Le même article distingue par ailleurs trois modes légaux — « soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol » —, chacun avec ses règles propres.

Ce que l’on cherche Où cela se décide réellement
Dates d’ouverture et de fermeture Arrêté préfectoral, saison par saison, département par département
Examen et validation du permis de chasser Examen organisé par l’Office français de la biodiversité pour le compte de l’État (L. 423-5) ; formation préparatoire par la fédération départementale (L. 421-10)
Indemnisation d’un dégât de grand gibier Fédération départementale ou interdépartementale, sur barème départemental (L. 426-1, L. 426-5)
Modes de chasse autorisés Code de l’environnement, art. L. 424-4, et arrêtés du ministre chargé de la chasse
Vidéo tierce intitulée « Les chasseurs au secours des animaux ». Elle illustre une action ponctuelle de sauvetage ; ce n’est pas une source sur les missions légales décrites plus haut.

Le rôle de l’Office Français de la Biodiversité #

L’Office français de la biodiversité (OFB) est l’établissement public qui occupe, côté État, la place que l’ONCFS tenait auparavant. Sa propre page de présentation le date sans ambiguïté : « Créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB est officiellement né le 1er janvier 2020. Il s’agit d’un établissement public, qui exerce sous la double tutelle des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture. » L’annuaire officiel de l’État ajoute qu’il « est issu de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ». Le titre même de la loi dit l’ampleur de l’opération : « portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement » — la création de l’OFB et la redéfinition des missions des fédérations sont le même mouvement législatif, pas deux histoires parallèles.

Côté code, l’article L. 131-8 se contente d’une phrase — « Il est créé un établissement public de l’Etat dénommé : Office français de la biodiversité » — et l’article L. 131-9 détaille les missions : police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ; développement de la connaissance et de l’expertise sur les espèces et les milieux. Deux articles montrent l’imbrication avec les fédérations : le fichier national du permis de chasser est « géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs » (L. 423-4), et le fonds biodiversité de la fédération nationale fonctionne « dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité » (L. 421-14).

À lire La fédération de chasse 87 : Quelles actions pour la protection de la faune sauvage ?

Point de contact OFB / fédérations Fondement
Examen du permis de chasser organisé par l’OFB, avec le concours des fédérations départementales Art. L. 423-5
Fichier national du permis de chasser géré conjointement OFB / fédération nationale Art. L. 423-4
Fonds biodiversité de la fédération nationale, par convention avec l’OFB Art. L. 421-14
Police de la chasse Art. L. 131-9, sous l’autorité du préfet et du procureur

La Fondation pour la préservation de la nature #

C’est l’outil foncier de ce dispositif, et il porte un nom exact, vérifiable : la Fondation pour la Préservation de la Nature. Son site institutionnel indique qu’elle a été « créée en 1983 à l’initiative des chasseurs », qu’elle est reconnue d’utilité publique, et que « son financement est assuré par des donations volontaires émanant des fédérations départementales des chasseurs et des donateurs privés ». Elle acquiert des terrains, « la gestion de ces derniers étant assurée par les fédérations départementales des chasseurs ». Son conseil d’administration de douze membres associe des partenaires institutionnels, dont l’Office français de la biodiversité, et elle est présidée par le président d’une fédération départementale.

Sur la surface acquise, la fondation publie elle-même deux chiffres qui ne concordent pas tout à fait sur la même page : « 6 700 hectares — 275 sites préservés » en en-tête et « près de 6700 hectares répartis dans 72 départements » dans le corps, contre « les 6 500 nous appartenant » quelques lignes plus haut, dans un passage consacré à son tableau de bord. Nous publions l’écart plutôt que de trancher : l’ordre de grandeur est de 6 500 à 6 700 hectares, répartis dans 72 départements, à la date de notre lecture. La première ambition affichée était « de lutter contre l’amenuisement des zones humides », les milieux bocagers et forestiers s’étant ajoutés ensuite.

Ce que nous ne publions pas
Nous ne reprenons aucun chiffre de budget, d’effectif ou de nombre d’adhérents : aucun n’a pu être lu dans une source primaire ouverte à la date de rédaction. Nous ne reprenons pas non plus de chiffre de surface arrondi à « plus de 6 000 hectares », ni de répartition dans un autre nombre de départements que celui publié par la fondation elle-même.
Fondation pour la Préservation de la Nature Ce que dit sa source institutionnelle
Création 1983, à l’initiative des chasseurs ; reconnue d’utilité publique
Financement Donations volontaires des fédérations départementales des chasseurs et de donateurs privés
Gestion des terrains Assurée par les fédérations départementales des chasseurs
Emprise foncière 6 500 à 6 700 hectares selon l’endroit de sa page, 275 sites, 72 départements

Ce que ces éléments établissent, c’est un dispositif dans lequel l’acquisition foncière conservatoire est financée et gérée par les fédérations départementales, avec l’OFB au conseil. Ce qu’ils n’établissent pas, c’est un jugement sur l’effet net de la chasse sur les populations sauvages : cela demanderait des données de suivi qui ne figurent ni dans le code, ni sur les pages institutionnelles citées ici, et nous n’en publions aucune.

Entretien avec le président d’une fédération départementale (Loire-Atlantique). Un exemple utile de l’échelon où se décide l’essentiel — et non une source sur l’échelon national.
À retenir
L’organisation nationale s’appelle la Fédération nationale des chasseurs (FNC) ; c’est une association, agréée au titre de la protection de l’environnement, et non un service de l’État.
Le même article du code lui confie la promotion et la défense de la chasse et des actions de protection de la biodiversité. Les deux, pas l’une.
L’échelon qui agit est le département : une seule fédération par département, qui organise la formation au permis et paie l’indemnisation des dégâts de grand gibier.
Le permis de chasser s’obtient par un examen organisé par l’OFB pour le compte de l’État, pas par une fédération.
La convention de Washington encadre le commerce international d’espèces menacées, pas la chasse en France.
Les dates d’ouverture sont fixées par arrêté préfectoral : renseignez-vous auprès de votre fédération départementale ou de la préfecture, la réglementation varie d’un département à l’autre.

Questions fréquentes #

Quel est le nom exact de l’organisation nationale des chasseurs ?
La Fédération nationale des chasseurs, abrégée en FNC. Le code de l’environnement la désigne ainsi à l’article L. 421-14 : « l’association dénommée Fédération nationale des chasseurs ». Ses propres mentions légales la présentent comme une « association agréée au titre de la protection de l’environnement ». Le registre national des entreprises l’enregistre comme association déclarée, en activité.
Existe-t-il une seule fédération, ou plusieurs ?
Trois échelons coexistent. Les fédérations départementales — une seule par département, article L. 421-8 — auxquelles s’ajoutent des fédérations interdépartementales. Les fédérations régionales, qui regroupent les départementales d’une même région (L. 421-13). Et une seule fédération nationale, qui regroupe les deux précédentes (L. 421-14).
Qui paie quand un sanglier détruit une culture ?
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L’exploitant lui adresse sa réclamation (L. 426-1) ; elle instruit le dossier et propose une indemnité sur un barème départemental (L. 426-5), une commission nationale fixant chaque année les valeurs plancher et plafond de ces barèmes.
Qui organise l’examen du permis de chasser ?
L’Office français de la biodiversité, pour le compte de l’État, avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales (L. 423-5). La fédération départementale, elle, organise la formation préparatoire à cet examen (L. 421-10). L’examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, la réglementation et les règles de sécurité, avec une épreuve pratique.
Peut-on dire que la chasse protège la biodiversité ?
Ce que l’on peut dire sans se tromper, c’est que la loi confie aux fédérations des missions de protection et des missions de promotion de la chasse, et qu’elle les soumet au contrôle du préfet ou du ministre. Mesurer l’effet net sur les populations demanderait des données de suivi que nous n’avons pas pu lire dans une source primaire ouverte ; nous n’en publions donc aucune, et nous n’arbitrons pas ce débat ici.
Sources ouvertes le jour de la rédaction
Code de l’environnement, articles L. 131-8, L. 131-9, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-16, L. 423-4, L. 423-5, L. 424-4, L. 426-1 et L. 426-5, dans leur rédaction en vigueur. Mentions légales de la Fédération nationale des chasseurs. Page de présentation de l’Office français de la biodiversité et sa page sur la convention de Washington. Site de la Fondation pour la Préservation de la Nature. Fiche de l’OFB à l’annuaire de l’administration. Commentaire de la décision n° 2021-944 QPC du Conseil constitutionnel. Rapports du Sénat sur la loi du 26 juillet 2000.

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