par Pierre Martin·Durée de lecture : environ 12 minutes
La question se pose de deux façons, et elles n’appellent pas la même réponse. Si « prédateurs de la pêche » désigne les poissons carnassiers que l’on vient chercher, il s’agit d’espèces cibles, encadrées par des tailles et des périodes. Si l’expression désigne les animaux qui prélèvent le poisson avant nous, la réponse change de nature : plusieurs d’entre eux sont des espèces protégées, et les gestes que l’on trouve écrits un peu partout pour les éloigner sont, en droit français, des actes soumis à dérogation préfectorale.
La réponse courte
Aucun texte ne permet à un pêcheur de loisir d’effaroucher un oiseau piscivore protégé de sa propre initiative. Le grand cormoran figure sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, et l’effarouchement est expressément qualifié de perturbation intentionnelle par la réglementation qui l’encadre. Bruits, mouvements et matériel coloré ne sont donc pas des astuces : ce sont les formes que la réglementation nomme et qu’elle réserve aux titulaires d’une dérogation accordée par le préfet. Se protéger, ici, consiste d’abord à protéger sa ligne et sa prise, pas à agir sur l’animal.
Identifier les différents types de prédateurs de la pêche #
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Deux sens dans une seule question, et ils ne se traitent pas de la même façon
Le premier sens est halieutique : le brochet, le sandre, la perche, le silure sont des carnassiers, et on les qualifie couramment de prédateurs. Ce sont des espèces cibles. Le second sens est celui de la concurrence : héron, cormoran, loutre, et parfois un poisson plus gros que la prise ferrée, prélèvent le poisson que l’on convoitait. Ce sont des espèces sauvages, et c’est là que le droit entre en jeu.
Sens 1 : le carnassier, espèce cible
On le recherche. Le cadre applicable est celui de la pêche : taille minimale, période d’ouverture, nombre de lignes, carte de pêche. Rien à « repousser ».
Sens 2 : l’animal qui prélève le poisson
On le subit. Le cadre applicable n’est plus celui de la pêche mais celui de la protection des espèces, et il interdit par principe de le déranger.
Confondre les deux conduit à la faute la plus courante sur ce sujet : appliquer à un oiseau protégé des conseils écrits pour un poisson que l’on pêche. Le reste de cet article sépare donc les deux cas.
Les silures : des géants des rivières redoutables
Le silure glane relève entièrement du premier sens : c’est une espèce recherchée, pas un prédateur dont le pêcheur se protège. Il n’est pas protégé, et il ne figure ni sur la liste nationale des espèces exotiques envahissantes fixée par l’arrêté du 14 février 2018, ni sur la liste de l’Union européenne des espèces envahissantes préoccupantes.
Son statut a changé récemment, et c’est le seul point réglementaire nouveau le concernant : le décret n° 2026-464 du 8 juin 2026 l’a inscrit à l’article D. 432-5 du code de l’environnement, parmi les espèces « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ». La conséquence est précise et limitée : son introduction dans les eaux libres est interdite, et seulement dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Cette inscription ne crée aucune obligation de destruction et ne modifie pas les règles de capture ailleurs.
Ce que cela ne veut pas dire
« Susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques » n’est pas « nuisible », n’est pas « espèce exotique envahissante » au sens réglementaire, et n’autorise personne à s’affranchir des règles de remise à l’eau en vigueur dans son département.
Les prédateurs des eaux salées
En eau salée, la confusion est encore plus nette. Le thon et le maquereau sont des carnassiers, mais ce sont des espèces capturées, pas des prédateurs dont on se protège : le règlement (UE) 2019/1241 fixe pour le maquereau (Scomber spp.) une taille minimale de référence de conservation de 30 cm, et il n’interdit pour le thon rouge qu’un engin, le filet dérivant. Une espèce à laquelle on assigne une taille minimale de débarquement est une espèce que l’on pêche.
Deux groupes souvent cités appellent une correction de fond.
Raies manta et diables de mer
Ce ne sont pas des chasseuses. Les travaux récents sur les Mobulidés les décrivent comme des filtreurs qui séparent des particules de plancton d’un très grand volume d’eau. Leur pêche est par ailleurs interdite dans toutes les eaux de l’Union, et les Mobulidae ont été inscrites en annexe I de la CITES à l’issue de la conférence des parties de décembre 2025.
Concombres de mer
Les holothuries ne sont pas des prédateurs, de jour comme de nuit. La littérature de synthèse sur leur nutrition décrit une capture par adhésion au mucus et une sélection de particules fines riches en matière organique et en bactéries. Elles ne poursuivent aucune proie.
Requins
Deux espèces au moins sont strictement fermées : le requin pèlerin et le grand requin blanc, dont la pêche, la détention à bord, le débarquement et la vente sont interdits dans toutes les eaux de l’Union.
Autrement dit, la moitié des animaux que l’on range spontanément parmi les « prédateurs de la pêche » sont soit des espèces que l’on pêche, soit des espèces que l’on n’a pas le droit de pêcher du tout.
Les prédateurs protégés : le cas des oiseaux piscivores
C’est le seul cas où un pêcheur rencontre réellement un concurrent, et c’est aussi le plus encadré. Le grand cormoran (Phalacrocorax carbo) figure à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire dans la catégorie qui protège à la fois les individus et leurs sites de reproduction et aires de repos. Cet article interdit, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux, et « la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée ».
Le fondement légal se trouve un cran au-dessus, au 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui interdit, pour les espèces protégées, la destruction, la capture, l’enlèvement et la perturbation intentionnelle, sans y attacher de condition de saison. Ce sont les arrêtés ministériels, et non le code, qui fixent les listes d’espèces et les conditions.
Sur le fond écologique, l’analyse de France Nature Environnement consacrée aux idées reçues sur le grand cormoran conclut que « loin d’être une menace, son retour apporte des bénéfices aux milieux naturels », tout en précisant que la prédation peut localement avoir un impact économique important sur les piscicultures d’étangs. C’est précisément cette situation, et elle seule, que la réglementation des dérogations prend en charge.
Se protéger : ce que le droit autorise, et ce qu’il interdit #
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Ce que montre cette vidéo : il s’agit d’un documentaire animalier tourné en Ouganda, sur le Nil, mis en ligne en 2018 par un compte de rediffusion. Il porte sur le crocodile du Nil et son milieu, et non sur la pêche de loisir en France. Le mot « pêcheurs » qui figure dans sa description désigne des aigles pêcheurs, c’est-à-dire des rapaces piscivores.
Ce que montre cette vidéo : une séquence d’un photographe animalier français filmée au Canada, dans la baie d’Hudson, en novembre 2023. Elle porte sur une meute de loups et remercie nommément un lodge et un voyagiste canadiens. Elle ne traite ni de pêche, ni des espèces évoquées ici.
Préparation et vigilance : ce qui reste permis
Tout ce qui agit sur votre matériel et sur votre poisson reste libre. C’est d’ailleurs là que se joue l’essentiel, parce qu’un oiseau piscivore ne s’intéresse pas à un poisson qui n’est pas accessible.
Ne pas laisser la prise exposée
Une bourriche laissée en pleine eau et un poisson posé sur la berge sont les deux situations qui attirent. Un seau couvert, une remise à l’eau rapide, et le problème disparaît sans qu’aucun animal soit approché.
Changer de poste
Se déplacer coûte moins cher qu’un conflit réglementaire. Un oiseau installé sur un poste y reste rarement toute la journée, et la présence humaine suffit le plus souvent à le tenir à distance sans démarche active.
Ne pas nourrir
Les restes d’amorce et les poissons blessés relâchés en surface entretiennent la présence des piscivores sur un poste. C’est le geste le plus efficace, et le seul qui ne demande aucune autorisation.
Toutes ces mesures ont un point commun : elles ne visent pas l’animal. C’est ce qui les distingue juridiquement de ce que la section suivante décrit, et c’est aussi ce qui les rend applicables partout, par tout le monde.
S’équiper efficacement contre les prédateurs lors de la pêche
L’idée d’un équipement qui « repousse » circule beaucoup, notamment à propos des requins. Elle n’est pas établie. La seule étude comparative ouverte que nous ayons pu lire, publiée en 2018 dans PeerJ, a testé cinq dispositifs individuels destinés aux surfeurs sur 297 essais et 44 requins blancs : un seul a réduit de façon mesurable les prises d’appât, les autres n’ont eu qu’un effet limité ou nul. Aucun des cinq n’était un dispositif visuel.
Un article de vulgarisation souvent cité sur ce point, publié en novembre 2012 et relayant une étude de neuroanatomie australienne, est explicitement prospectif : il indique qu’une meilleure connaissance de la vision des requins « pourrait permettre » de concevoir des marqueurs visuels, et il vise des baigneurs et des surfeurs, pas des montages de pêche. Il n’existe, à notre connaissance, aucun répulsif visuel dont l’efficacité soit démontrée sur une ligne.
Le matériel utile est donc plus banal : une épuisette qui permet de sortir et de relâcher vite, un contenant fermé, un bas de ligne adapté pour ne pas laisser un poisson se débattre longtemps. Pour un banc d’essai de leurres, on pourra consulter un essai de leurres de mer publié en juin 2023 par un magazine de pêche, en gardant à l’esprit que la page comporte des liens commerciaux vers un distributeur.
La prévention : l’art de l’esquive
C’est ici que le conseil le plus répandu devient un problème. On lit régulièrement qu’il suffirait, face à un cormoran, d’employer du matériel coloré, des bruits et des mouvements pour l’éloigner. Ces trois gestes portent un nom en droit français, et ce nom est effarouchement.
L’arrêté du 24 février 2025 qui organise la matière s’intitule lui-même : conditions et limites dans lesquelles des dérogations « à l’interdiction de perturbation intentionnelle (effarouchements) et de destruction » peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. Autrement dit, le texte pose l’équation dans son propre titre : effarouchement égale perturbation intentionnelle. Et son article 8 en donne la définition : « l’effarouchement peut prendre la forme d’une perturbation sonore ou visuelle, n’ayant pour objectif que le dérangement des grands cormorans ». Bruits, mouvements et matériel coloré sont exactement cela.
Le même article 8 ajoute que ces opérations sont réservées aux personnes bénéficiant déjà d’une dérogation à l’interdiction de destruction, et qu’elles « ne peuvent se tenir que sur les mêmes lieux et aux mêmes périodes que les opérations de tir ». Les articles 6 et 7 précisent à qui ces dérogations peuvent être accordées : aux exploitants de pisciculture ou à leurs ayants droit, et à des personnes qu’ils délèguent ou que le préfet habilite, à la condition d’être titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours. Les territoires sont délimités par arrêté préfectoral et les périodes sont bornées.
Un pêcheur de loisir qui agit de sa propre initiative n’entre dans aucun de ces cas. Ce qu’il encourt est une contravention de quatrième classe, prévue au 1° de l’article R. 415-1 du code de l’environnement pour le fait de perturber de manière intentionnelle une espèce animale non domestique protégée. Ce n’est pas le délit de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende de l’article L. 415-3 : celui-ci exclut expressément les perturbations intentionnelles de son champ.
Un détail qui dit tout du sérieux du sujet
Le même arrêté du 24 février 2025 prévoit que dans le Calvados, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, le Morbihan et la Seine-Maritime, aucun plafond de destruction ne peut être accordé, parce qu’y est présente une sous-espèce « strictement protégée et non différenciable » de celle que les dérogations visent. Là où l’on ne sait pas distinguer les deux oiseaux, on n’autorise rien.
En résumé, se protéger des prédateurs lors de la pêche consiste à sécuriser sa prise et son matériel, à respecter les régulations de la pêche et à protéger les ressources aquatiques, et à laisser aux détenteurs d’une dérogation les gestes qui visent l’animal. Il n’y a pas d’astuce à substituer à cela.
Trois points restent ouverts, et il vaut mieux l’écrire que de les combler.
Un écart de dénomination
La liste des oiseaux protégés vise l’espèce Phalacrocorax carbo, tandis que le régime de dérogation vise la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis. Nous publions l’écart sans le trancher.
Le barracuda
Nous n’avons trouvé aucun texte européen ou national qui lui attribue un statut particulier dans les eaux françaises. Nous ne lui en prêtons donc aucun.
Une source restée fermée
Un entretien du Marin sur la prédation dans les entreprises conchylicoles est cité de longue date sur cette page. Il est réservé aux abonnés et nous n’avons pas pu le lire ; il porte sur l’ostréiculture et la mytiliculture, pas sur la pêche de loisir, et aucune affirmation de cet article ne s’appuie sur lui.
1. « Prédateur de la pêche » recouvre deux réalités : une espèce que l’on pêche, ou une espèce sauvage qui prélève le poisson. Le droit applicable n’est pas le même.
2. Le grand cormoran est une espèce protégée sur l’ensemble du territoire, individus et sites compris.
3. Bruits, mouvements et matériel coloré constituent un effarouchement, c’est-à-dire une perturbation intentionnelle, soumise à dérogation préfectorale.
4. Cette dérogation est destinée aux piscicultures et à des personnes habilitées titulaires d’un permis de chasser, pas au pêcheur de loisir.
5. Raies manta et concombres de mer ne sont pas des prédateurs ; thon et maquereau sont des espèces cibles ; requin pèlerin et grand requin blanc sont interdits à la capture.
6. Le silure est inscrit depuis juin 2026 parmi les espèces dont l’introduction est interdite dans deux bassins seulement.
Puis-je faire du bruit pour éloigner un cormoran de mon poste ?
Non, pas de votre propre initiative. Le bruit et le mouvement destinés à déranger l’oiseau sont un effarouchement, que la réglementation qualifie de perturbation intentionnelle d’une espèce protégée et réserve aux titulaires d’une dérogation préfectorale. Le fait de perturber intentionnellement une espèce protégée est réprimé par une contravention de quatrième classe.
Le grand cormoran est-il vraiment protégé, alors qu’on autorise des tirs ?
Les deux sont vrais en même temps. L’espèce est protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009, et des dérogations encadrées peuvent être accordées par les préfets pour prévenir des dommages importants aux piscicultures, dans des limites de territoire, de période et de plafonds chiffrés. Une dérogation ne supprime pas la protection : elle en organise une exception nominative.
Que puis-je faire, alors, quand un oiseau prélève mes prises ?
Tout ce qui porte sur votre matériel et sur votre poisson : couvrir ou fermer la bourriche, remettre à l’eau rapidement, éviter de laisser des poissons blessés en surface, ne pas abandonner d’amorce, et changer de poste. Ces gestes ne visent pas l’animal et ne relèvent donc d’aucune autorisation.
Les répulsifs visuels contre les requins fonctionnent-ils ?
Rien ne permet de l’affirmer. L’étude comparative de 2018 sur cinq dispositifs individuels n’en testait aucun de type visuel, et concluait que la plupart des dispositifs testés n’avaient pas d’effet mesurable. Les travaux évoquant des marqueurs visuels sont prospectifs et concernent des baigneurs et des surfeurs, pas des lignes de pêche.
Le silure est-il devenu une espèce nuisible ?
Non. Le décret du 8 juin 2026 l’a inscrit parmi les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, ce qui interdit son introduction dans les eaux des bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Cette inscription ne crée ni obligation de destruction, ni classement en espèce exotique envahissante.
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